Lotissement

Lotissement à Bastia

Lotissement - Cabinet Medori Simonetti-Malaspina Bastia

Définition
La réforme du 1er Octobre 2007 a modifié la définition du lotissement.
« Art.1_442-1 – Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
« Art. *R.442-1. – Ne constituent pas de lotissements au sens du présent titre :
  • « a) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
  • « b) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
  • « c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ;
  • « d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu’il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle ;
  • « e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l’attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé.
 CE QUI A CHANGÉ AVEC LA REFORME :
  • La définition du lotissement ne dépend pas du nombre de terrains issus de la division.
  • Le lotissement peut concerner une ou plusieurs propriétés foncières (à mettre en parallèle avec la disposition qui autorise le dépôt d’une demande d’AOS par « le ou les propriétaires du ou des terrains » - article R. 423-1 du code de l’urbanisme).
  • Il n’existe plus de disposition spécifique aux divisions résultant d’un partage successoral.

Procédure à suivre

Art. R.421-19 - Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
  • a) Les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
  • b) Etc.
 Art. R.421-23 : Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants :
  • a) Les lotissements qui ne sont pas soumis à permis d’aménager ;
  • b) Etc.
 « Art. *R.442-2. – Pour l’application du a de l’article R.421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière :
  • « a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
  • « b) Les parties de terrain détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
  • « c) Les terrains détachés d’une propriété par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
  • « d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L.230-1 à L.332-10 ;
  • « f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l’article R.442-1.
 Le « lotissement » n’est plus une procédure d’autorisation à lui seul. Qualifié d’opération d’aménagement, il est soumis à deux types de procédures possibles :
  •  soit le permis d’aménager,
  •  soit la déclaration préalable.
Le nombre de terrains à bâtir créés ne sert plus qu’a déterminer la procédure applicable.

Ce qui a changé

Ce qui a changé…
... les règles d’urbanisme applicables aux lotissements sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le PLU s’y oppose.
Art. R. 123-10-1. 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose
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