Art. R.421-19 - Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
- a) Les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; Art. R.421-23 : Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants :
- a) Les lotissements qui ne sont pas soumis à permis d’aménager ;
- b) Etc.
« Art. *R.442-2. – Pour l’application du a de l’article R.421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière :
- « a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
- « b) Les parties de terrain détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
- « c) Les terrains détachés d’une propriété par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
- « d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L.230-1 à L.332-10 ;
- « f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l’article R.442-1.
Le « lotissement » n’est plus une procédure d’autorisation à lui seul. Qualifié d’opération d’aménagement, il est soumis à deux types de procédures possibles :
- soit le permis d’aménager,
- soit la déclaration préalable.
Le nombre de terrains à bâtir créés ne sert plus qu’a déterminer la procédure applicable.